Assistance aux juridictions nationales

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Les instances judiciaires et les autorités du Rwanda, des pays de l’ex-Yougoslavie et d’autres États peuvent demander l’assistance du Bureau du Procureur ou du Greffe du Mécanisme. Ces demandes concernent généralement des affaires directement liées aux procès menés devant le TPIR, le TPIY ou le Mécanisme, ou des enquêtes ou procédures judiciaires en cours dans un État.

 

N.B. : Les demandes d’assistance relèvent en général des catégories énumérées ci-dessous et peuvent être présentées au nom d’instances judiciaires ou d’autorités d’un État conformément à l’article 28 du Statut du Mécanisme.

En outre, conformément à l’article 86 H) du Règlement de procédure et de preuve du Mécanisme, des victimes ou des témoins bénéficiant de mesures de protection dans le cadre de leur déposition devant le TPIR, le TPIY, ou le Mécanisme peuvent demander au Président de modifier, renforcer ou abroger ces mesures. Une partie à un procès devant une autre juridiction habilitée par une autorité judiciaire compétente peut aussi demander la modification de mesures de protection, conformément à l’article 86 H) du Règlement.

Aucune autre demande adressée à titre personnel ne sera considérée comme une demande d’assistance. Des copies des documents judiciaires publics sont consultables dans les base de données du TPIR, du TPIY et du Mécanisme, sur leur site Internet respectif.

Demandes d’assistance adressées au Bureau du Procureur

Les instances judiciaires et les autorités d’un État chargées des enquêtes et des poursuites pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou génocide peuvent adresser au Bureau du Procureur du Mécanisme toute demande d’assistance pour obtenir des informations recueillies par les procureurs du TPIY, du TPIR ou du Mécanisme. Les demandes peuvent être adressées au Bureau du Procureur à La Haye ou à Arusha.

Règlement interne du Procureur no 2 (2013) : Demandes d’assistance adressées au Procureur par des autorités nationales ou des organisations internationales

Demandes adressées au titre des articles 86 H) et 87 du Règlement de procédure et de preuve

Les demandes d’assistance déposées au titre des articles 86 H) et 87 du Règlement de procédure et de preuve doivent être adressées au Président et être conformes à la Directive pratique relative au dépôt de documents devant le Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux.

Les demandes adressées au Président au titre des articles 86 et 87 du Règlement de procédure et de preuve doivent être accompagnées d’une fiche de transmission (en anglais et en français), remplie en fonction des instructions fournies.

Demandes d’assistance adressées au Greffe

Toute autre demande d’assistance peut être adressée directement au Greffe à Arusha ou à La Haye.

Les demandes d’assistance visent généralement à :

Obtenir des copies certifiées conformes de documents judiciaires publics du TPIY, du TPIR ou du Mécanisme

(Il s’agit généralement de comptes rendus d’audience, d’enregistrements audio ou vidéo, de pièces à conviction, de requêtes, d’ordonnances, de jugements, etc.)

La demande doit être adressée au Greffe et comporter les informations suivantes :

  1. Le nom du requérant et de l’autorité compétente chargée de l’enquête ou des poursuites judiciaires ;
  2. La compétence du Mécanisme pour donner suite à la demande ;
  3. Des précisions concernant la demande (notamment le nom/numéro de l’affaire, la date de la déposition du témoin, le nom/pseudonyme du témoin, le numéro de la pièce à conviction, la partie ayant présentée la pièce, la date d’admission et la description de la pièce) ;
  4. Le but précis de la demande ;
  5. Le délai d’exécution de la demande ;
  6. Toute autre précision nécessaire pour traiter la demande ; et
  7. Une mention précisant que la lettre constitue une demande.

À moins qu’un juge unique ou une Chambre du Mécanisme n’en décide autrement, toute demande non conforme aux exigences susmentionnées pourra être retournée à la partie requérante, accompagnée d’une demande de renseignements complémentaires que le Mécanisme juge utiles.

À moins qu’un juge unique ou qu’une Chambre du Mécanisme n’en décide autrement, le Greffe décide des modalités de certification ou d’authentification des documents demandés.

À moins qu’il n’en soit convenu autrement avec le Greffe ou qu’un juge unique ou une Chambre du Mécanisme n’en décide autrement, les dépenses administratives ordinaires relatives à l’exécution d’une demande d’assistance seront prises en charge par le Mécanisme; les dépenses importantes ou exceptionnelles sont à la charge de la partie requérante.

À moins qu’il n’en soit convenu autrement avec le Greffe ou qu’un juge unique ou une Chambre du Mécanisme n’en décide autrement, le Greffe fixe le délai de réponse à la demande. La partie requérante peut demander que la requête soit exécutée d’urgence en fournissant dans ce cas des motifs à l’appui.

Obtenir la modification de mesures de protection

Aux termes de l’article 86 H) du Règlement, un juge ou un collège de juges saisi d’une affaire portée devant une juridiction autre que le Tribunal, une partie à cette affaire habilitée par une autorité judiciaire compétente, ou une victime ou un témoin bénéficiant de mesures de protection ordonnées par le TPIY, le TPIR ou le Mécanisme peut demander l’abrogation, la modification ou le renforcement de mesures de protection ordonnées dans une affaire portée devant le TPIY, le TPIR ou le Mécanisme, en soumettant une requête en ce sens au Président du Mécanisme.

La requête peut notamment concerner l’accès à des documents judiciaires confidentiels, tels que les pièces à conviction ou les écritures, ou la communication du compte rendu de la déposition d’un témoin ou d’informations concernant un témoin protégé.

Les requêtes présentées au titre de l’article 86 H) du Règlement de procédure et de preuve doivent respecter les conditions définies dans la Directive pratique établissant la procédure à suivre pour demander, en application de l’article 86 H) du Règlement de procédure et de preuve du Mécanisme, la modification des mesures de protection afin d’obtenir l’accès à des pièces confidentielles du TPIY, du TPIR et du Mécanisme.

Toute demande doit comporter les indications suivantes :

  1. Sur la page de garde, la mention selon laquelle la demande est présentée en application de l’article 86 H) du Règlement ;
  2. Le nom du requérant et, le cas échéant, de l’autorité compétente chargée de l’enquête ou des poursuites judiciaires ;
  3. Le nom de l’affaire portée devant le TPIY, le TPIR ou le Mécanisme dans le cadre de laquelle les pièces sont demandées et, si possible le numéro de l’affaire ;
  4. Des précisions concernant les pièces demandées, par exemple : la date de la déposition du témoin, le nom du témoin ou son pseudonyme et le numéro des pièces ;
  5. L’importance que revêtent les pièces demandées pour l’enquête ou les poursuites judiciaires menées par le requérant, le cas échéant ;
  6. Le but précis dans lequel les pièces sont demandées ;
  7. Le délai d’exécution ou l’urgence de la demande, le cas échéant ;
  8. Une mention claire du caractère public ou confidentiel de la demande ;
  9. Toute autre précision nécessaire pour traiter la demande, y compris la preuve que le requérant est habilité par une autorité judiciaire compétente, le cas échéant.

Les demandes peuvent être rédigées à l’aide du document pro forma pour les demandes de modification des mesures de protection en application de l’article 86 H).

Note : Informations utiles pour le dépôt des demandes de modification de mesures de protection

L’article 5 des Dispositions transitoires jointes au Statut du Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux prévoit quelle institution est compétente pour assurer la protection des victimes et des témoins pendant la période de coexistence du Mécanisme avec le TPIY et le TPIR. Les demandes de modification de mesures de protection doivent être adressées à l’institution concernée conformément aux Dispositions transitoires :

Les demandes concernant des témoins ayant comparu dans des affaires dont le TPIY ou le TPIR sont actuellement saisis doivent être adressées, respectivement, au Président du TPIY conformément à l’article 75 H) du Règlement de Procédure et de preuve du TPIY, ou à la Chambre du TPIR concernée conformément à l’article 75 G) du Règlement de procédure et de preuve du TPIR. (Voir article 5 1) des Dispositions transitoires).

Les demandes concernant des témoins ayant comparu dans des affaires dont le Mécanisme est actuellement saisi doivent être adressées au Président du Mécanisme conformément à l’article 86 H) du Règlement de procédure et de preuve du Mécanisme. (Voir article 5 2) des Dispositions transitoires).

Les demandes concernant des témoins ayant comparu dans des affaires du TPIY ou du TPIR qui sont closes doivent être adressées au Président du Mécanisme conformément à l’article 86 H) du Règlement de procédure et de preuve du Mécanisme. (Voir article 5 4) des Dispositions transitoires).

Les demandes concernant des témoins ayant comparu dans plusieurs affaires relevant respectivement de la compétence du Mécanisme et de celle du TPIY ou du TPIR en vertu des Dispositions transitoires doivent être adressées au Président du Mécanisme conformément à l’article 86 H) du Règlement de procédure et de preuve du Mécanisme. (Voir article 5 3) des Dispositions transitoires).

Recueillir la déclaration ou la déposition d’un détenu pour les besoins d’une enquête ou d’une procédure pénale, civile ou administrative en cours dans un État

• Procédures pénales concernant des violations du droit humanitaire international

En application de l’article 87 du Règlement, le juge ou le collège de juges saisi d’une affaire portée devant une juridiction autre que le Tribunal ou une partie à cette affaire habilitée par une autorité judiciaire compétente (l’« autorité requérante ») peut, pour les besoins de cette affaire, et si elle concerne une violation du droit international humanitaire commise sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, ou sur le territoire du Rwanda en 1994 par des citoyens rwandais ou sur le territoire d’États voisins en 1994, demander l’assistance du Mécanisme en vue d’obtenir le témoignage d’une personne placée sous l’autorité de celui-ci. Conformément à cet article, le Mécanisme peut apporter son assistance en prenant les dispositions nécessaires pour qu’une personne détenue puisse faire une déclaration ou déposer par voie de vidéoconférence depuis les locaux du Mécanisme. Si le droit interne du pays de l’autorité requérante n’autorise pas le recueil de témoignages par cette méthode, le Mécanisme peut apporter son assistance en autorisant l’autorité requérante à avoir accès à la personne à entendre, soit dans les locaux du Mécanisme, soit après transfèrement de celle-ci sous le régime de l’article 88 du Règlement.

Les demandes présentées en application de l’article 87 du Règlement doivent être adressées au Président du Mécanisme et comporter les informations suivantes :

  1. Sur la page de garde, la mention selon laquelle la demande est présentée en application de l’article 87 du Règlement ;
  2. Le nom du requérant et de l’autorité compétente chargée de l’enquête ou des poursuites judiciaires ;
  3. Le nom du détenu visé par la demande ;
  4. L’importance que revêtent les pièces demandées pour l’enquête ou les poursuites judiciaires menées par le requérant ;
  5. Le but précis dans lequel le requérant souhaite obtenir l’assistance ;
  6. La disposition de la législation nationale sur laquelle se fonde la demande ;
  7. La date ou les délais fixés pour l’exécution de la demande ;
  8. Toute autre précision nécessaire pour traiter la demande.

• Procédures pénales en général

Dans toute autre affaire dans laquelle la déclaration ou la déposition d’une personne détenue est demandée, la partie requérante pourra adresser une demande d’assistance judiciaire selon l’endroit où se trouve la personne détenue sous l’autorité du Mécanisme :

- À La Haye, une demande d’assistance bilatérale devra être présentée aux Pays-Bas. Une telle demande peut se faire sur la base du traité d’entraide judiciaire en vigueur ou, en l’absence d’un tel traité, par commission rogatoire adressée aux tribunaux compétents à La Haye. Toute demande de ce type doit être adressée à l’Autorité centrale des Pays-Bas pour l’entraide judiciaire internationale.

La signification d’actes de procédure à un détenu du Mécanisme dans le cadre de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire adressée au pays hôte serait régie par le droit néerlandais.

- À Arusha, les demandes d’assistance devront être adressées au Greffier du Mécanisme et comprendre les informations requises aux points ii) à viii) de l’article 87 du Règlement, comme il est exposé plus haut.

Dans les deux cas, à moins que le Président n’en décide autrement, les dépenses administratives ordinaires relatives à l’exécution d’une demande d’assistance seront prises en charge par le Mécanisme ; les dépenses importantes ou exceptionnelles sont à la charge de la partie requérante.

• Procédures administratives et civiles

Une demande aux fins de recueillir la déclaration d’un détenu dans le cadre d’une procédure administrative ou civile faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites devant une autre juridiction peut être exécutée de plusieurs manières, conformément aux lois et règles en vigueur dans le pays hôte.

(i) La déclaration peut être recueillie, sans contrainte, par un représentant diplomatique ou consulaire, accrédité par le pays hôte, de l’État dont le détenu est ressortissant, ou de celui qui défend ses intérêts, à condition que la déclaration se rapporte à une affaire faisant l’objet d’une enquête ou qui est pendante dans cet État. Le représentant diplomatique ou consulaire fait prêter serment et demeure présent pour garantir que la procédure se déroule dans les règles. Les questions rédigées par écrit sont posées par le représentant diplomatique ou consulaire ou par un représentant de la partie requérante. Les requêtes peuvent être adressées au Greffier du Mécanisme par le représentant diplomatique ou consulaire. En Tanzanie, un juge de l’État requérant peut aussi rendre visite à une personne placée sous l’autorité du Mécanisme afin de recueillir sa déclaration.

(ii) La déclaration peut être recueillie, sans contrainte, par un notaire exerçant aux Pays-Bas (notaris) ou en Tanzanie, qui pose les questions rédigées par écrit au nom de la partie requérante. Le recueil de la déclaration peut se faire sans que les autorités du pays hôte y aient consenti ou en aient été informées au préalable. C’est à la partie requérante de prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer, si besoin est, de la présence d’un greffier d’audience et d’un interprète. Les demandes peuvent être adressées au Greffier du Mécanisme par le notaire.

(iii) Pour les personnes placées sous l’autorité du Mécanisme à La Haye, la déclaration peut être recueillie par un juge du tribunal de district de La Haye, qui pose les questions rédigées par écrit au nom de la partie requérante. La partie qui souhaite obtenir une déclaration selon ces modalités peut soumettre sa demande au tribunal de district de La Haye conformément au traité d’entraide judiciaire conclu entre l’État de la partie requérante et le pays hôte ou, en l’absence d’un tel traité, par commission rogatoire adressée au tribunal de district de La Haye. Toute demande de ce type doit être adressée à l’Autorité centrale des Pays-Bas pour l’entraide judiciaire internationale.

Recueillir la déclaration ou la déposition d’un accusé en liberté provisoire

Une demande d’assistance présentée dans le cadre d’une affaire administrative, civile ou pénale faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites devant une autre juridiction et qui concerne un accusé mis en liberté provisoire, conformément à une ordonnance rendue par une Chambre du Mécanisme en application de l’article 68 du Règlement de procédure et de preuve , doit être adressée aux autorités compétentes de l’État dans lequel l’accusé est en liberté provisoire, en conformité avec les lois et règles de cet État. Lorsqu’elles décident s’il y a lieu de faire droit à la demande d’assistance, les autorités de l’État concerné doivent tenir compte des conditions posées dans l’ordonnance de mise en liberté provisoire et consulter le Mécanisme lorsque la mesure demandée peut entraîner la violation de cette ordonnance.

Recueillir la déclaration ou la déposition d’un condamné purgeant sa peine dans l’État chargé de l’exécution de la peine

Les conditions d’emprisonnement des personnes condamnées par le TPIY, le TPIR ou le Mécanisme et qui purgent leur peine sont fixées par la législation de l’État dans lequel elles exécutent leur peine (l’« État chargé de l’exécution de la peine »). En conséquence, toute demande d’assistance concernant un condamné qui purge sa peine sur le territoire de l’État chargé de l’exécution de la peine est adressée à celui-ci. L’État chargé de l’exécution de la peine statuera conformément aux lois et règles en vigueur sur son territoire et aux dispositions de l’accord sur l’exécution des peines conclu entre les Nations Unies et cet État ou une juridiction souveraine au sein de cet État.

Signification d’actes de procédure aux détenus pour les besoins de procédures administratives ou judiciaires engagées devant des juridictions autres que le Mécanisme et courrier recommandé des détenus

La signification d’actes de procédure à une personne détenue à Arusha sous l’autorité du Mécanisme, pour les besoins d’une procédure administrative ou judiciaire engagée devant une juridiction autre que le Mécanisme, est effectuée par le Greffier.

La signification d’actes de procédure à une personne détenue à La Haye sous l’autorité du Mécanisme, pour les besoins d’une procédure administrative ou judiciaire engagée devant une juridiction autre que le Mécanisme, est un acte juridique dont l’exécution se fait selon la législation néerlandaise. La législation néerlandaise permet la signification d’actes de procédure de diverses manières :

  1. Par un représentant diplomatique ou consulaire, sans contrainte, dans le cadre d’affaires administratives, civiles et pénales portées devant des tribunaux en dehors des Pays-Bas ;
  2. Par courrier recommandé adressé à la personne détenue dans le cadre d’affaires administratives, civiles et pénales portées devant des tribunaux en dehors des Pays-Bas ;
  3. Par demande officielle adressée à l’Autorité centrale des Pays-Bas sur la base d’un traité d’entraide judiciaire conclu entre les Pays-Bas et l’État de la partie requérante ; ou
  4. Par un huissier de justice dans le cadre d’affaires administratives et civiles portées devant des tribunaux en dehors des Pays-Bas et d’affaires administratives, civiles et pénales portées devant les tribunaux aux Pays-Bas.

Tout courrier recommandé adressé à un détenu devra être envoyé à l’adresse suivante :

P.I. Haaglanden
Quartier pénitentiaire des Nations Unies
Pompstationsweg 32
2597 JW La Haye
Pays-Bas

c/o Cabinet du Greffier
Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux
Haki Road, Plot No. 486 Block A, Lakilaki Area
Arumeru District
P.O. Box 6016, Arusha, Tanzania

Demandes visant à lever l’immunité d’un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire du TPIY, du TPIR ou du Mécanisme

Membre des Nations Unies ou une autre juridiction, ou qu’il est convoqué pour ce faire, la levée de l’immunité par le Secrétaire général peut être nécessaire, conformément à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 (« Convention générale ») et, le cas échéant, à l’Accord de siège avant le recueil de la déclaration ou de la déposition.

La partie qui souhaite obtenir une telle déclaration ou déposition présente une demande au Greffier du Mécanisme, qui la communique au Secrétaire Général si la levée de l’immunité est nécessaire.